Publicité & Chirurgie
On n’a tendance à oublier en France que la publicité comparative est légale depuis la loi du 18 janvier 1992, même si cette loi fut modifiée en 1997 par une directive européenne à l’origine de l’ordonnance du 23 aout 2001 qui en explicite les limites. La loi définit trop strictement les conditions de licéité de ce type de publicité en précisant qu’elle doit être loyale, véridique et permettre une comparaison objective. Ces trois termes cachent en fait des restrictions draconiennes rendant quasiment et juridiquement irréalisable cette comparaison.
D’autre publicités sont elles aussi si fortement encadrées qu’elles nuisent selon moi à l’efficacité et au renom d’une profession toute entière. Prenons par exemple les limites imposées par le code de déontologie médical :
- Article 19 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
- Article 20 : Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
- Article 21 : Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives ces remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
- Article 26 : Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
- Article 27 : Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
- Article 79 : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
1°. Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2°. Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
3°. Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4°. La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5°. Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
6°. La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7°. Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
- Article 80 : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
1°. Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2°. Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3°. La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
- Article 81 : Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4 et 5 de l'article 79.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
- Article 82 : Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
Avec de telles restrictions, comment voulez-vous que le client/patient puisse se faire une opinion ? Ors s’il est bien un service pour lequel nous avons besoin de savoir à qui nous avons à faire, c’est bien dans le domaine médical.
Après, on s’étonnera que l’on puisse encore en France constater que 10% des vasectomies soient ratées ou que sur des forums comme aufeminin.com, les femmes soient dans l’obligation de s’échanger sous le manteau le nom de leur chirurgien esthétique. Remarquez qu’au moins cela a l’avantage de limiter les dégâts dans le cas d’un Dr M**RE pour lequel un mandat d'arrêt européen a été délivré. Il n’encourt que 4 ans de prison pour les multiples opérations de chirurgie esthétique ratées, les problèmes d'hygiène ou les médicaments périmés par le tribunal correctionnel de Marseille. Si cela c’était su plus tôt, il y a grandes chances pour qu’il n’ai pu en commettre autant.